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Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988))

Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988))

Tout engagement à l'essai doit être précisé par écrit. La durée de la période d'essai ne peut excéder 1 mois de travail effectif pour les journalistes et 3 mois de travail effectif pour les journalistes stagiaires engagés par une publication à parution quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de radio ou de télévision.

Cette durée est portée au temps nécessaire à la sortie de 3 numéros pour les journalistes professionnels et stagiaires engagés par les autres publications périodiques sans pouvoir toutefois dépasser 3 mois de travail effectif.

Durant la période d'essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de licenciement.

Toutefois, lorsque cette période d'essai est supérieure à 1 mois, l'intéressé devra être prévenu de la décision le concernant au moins 2 jours ouvrables à l'avance. S'il n'a pas été avisé dans le délai prévu de cette décision, il percevra un complément égal à 2 jours de salaire.

L'attestation de l'employeur prévue pour l'obtention de la carte de journaliste devra être délivrée 1 semaine avant l'expiration de la période d'essai et sur simple demande de l'intéressé.