Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d'essai de 3 mois, sans avoir accompli 1 an de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles L. 761-4, L. 761-5 et R. 761-1 du code du travail et de la présente convention collective.
Dans la limite d'une durée totale de 6 mois, les absences dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l'article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l'article 10 ou à l'article 13.