La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie de la pause prévue par l'article L. 220-2 du code du travail ou de celle prévue par les dispositions des accords d'entreprise ou d'établissement en vigueur (1).
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée exceptionnellement à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant une activité de maintenance, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens (conformément à l'article R. 213-2 du code du travail), et pour ceux exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit des travailleurs de nuit :
- lorsque les salariés sont occupés dans le cadre de l'article L. 221-5-1 du code du travail (équipes de suppléance) ;
- dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation ci-dessus devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, il n'est pas possible d'octroyer ce repos, l'intéressé percevra pour les heures en question, en sus de ses appointements, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 %. Dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires (2).
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité cimentière, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 41 heures.
Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(1) Alinéa sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 23 juin 2003, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles, lorsque l'octroi du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs de nuit (arrêté du 23 juin 2003, art. 1er).