Les travailleurs qualifiés de travailleurs de nuit en vertu de l'article 1er du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 2 jours forfaitaires par année civile complète de travail effectif.
Ce repos ne pourra se cumuler avec d'autres dispositions relatives au travail de nuit qui résulteraient de nouveaux textes législatifs ou réglementaires.
Il est procédé à la fin de chaque année civile au décompte des droits acquis pour l'année écoulée. En cas d'année incomplète, le décompte se fera par trimestre civil.
La période de prise de ce repos est fixée à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Les jours de repos acquis seront pris avec l'accord de la hiérarchie de l'entreprise ou de l'établissement.