Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements industriels ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place ou sur l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1er du présent accord. Cette consultation se fera sur la base d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place ou de cette extension (1).
En cas de mise en place ou d'extension du travail de nuit, de manière pérenne, à de nouvelles catégories de travailleurs, les entreprises ouvriront des négociations. A défaut d'accord, cette mise en place ou extension donnera lieu à l'information et à la consultation du comité d'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail (arrêté du 23 juin 2003, art. 1er).