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Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit (1))

Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit (1))

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une année civile, au moins 274 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, pourra être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail (arrêté du 23 juin 2003, art. 1er).