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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 52 du 29 octobre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 52 du 29 octobre 1998)


Article 1

Le barème des rémunérations annuelles garanties, gratification annuelle de 5 000 F comprise, est le suivant pour les entreprises réduisant le temps de travail à compter de la date de signature du présent accord.(1)
COEF. REMUNERATION ANNUELLE
garantie
130 86 566
140 86 734
160 88 369
180 89 813
200 93 190
220 96 943
230 100 696
240 105 074
260 110 078
280 116 333
300 121 336
320 131 343
340 136 347
400 148 857
450 167 621
500 198 894
550 242 676
600 280 204

Article 2 : Grille d'ancienneté. La grille d'ancienneté servant de base de calcul à la prime d'ancienneté est maintenue au niveau atteint à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

Toutefois, cette grille n'évoluera pas durant 2 années.
NOTA : (1) La rémunération annuelle garantie n'évoluera pas durant 2 années. (voir Accord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail).