Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 52 du 29 octobre 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 52 du 29 octobre 1998)
Article 1
Le barème des rémunérations annuelles garanties, gratification annuelle de 5 000 F comprise, est le suivant pour les entreprises réduisant le temps de travail à compter de la date de signature du présent accord.(1)
COEF.
REMUNERATION ANNUELLE
garantie
130
86 566
140
86 734
160
88 369
180
89 813
200
93 190
220
96 943
230
100 696
240
105 074
260
110 078
280
116 333
300
121 336
320
131 343
340
136 347
400
148 857
450
167 621
500
198 894
550
242 676
600
280 204
Article 2 : Grille d'ancienneté. La grille d'ancienneté servant de base de calcul à la prime d'ancienneté est maintenue au niveau atteint à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Toutefois, cette grille n'évoluera pas durant 2 années. NOTA : (1) La rémunération annuelle garantie n'évoluera pas durant 2 années. (voir Accord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail).