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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 43 du 5 septembre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 43 du 5 septembre 1990)

Article 1
Champ d'application.

Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Article 2
Majoration de la prime de fin d'année.

Le montant minimum de la prime de fin d'année est fixé pour l'année 1990 à 3.500 F.

Les conditions d'attribution de cette prime sont fixées par l'article 63 " Dispositions générales " de la convention collective nationale.

Le présent accord national, établi en vertu des articles L.132-1 et suivants du code du travail, en fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L.132-10 du code du travail.