Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005)
Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés assurant des garanties à un niveau équivalent à celles prévues à l'article 4 du présent accord et s'acquittant des cotisations correspondantes ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.