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Article 29 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie)

Article 29 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie)

Les employeurs occupant 10 salariés et plus consacrent au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie une participation au minimum égale à 1,60 % du montant de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.

La répartition est la suivante :

- 0,20 % versé au FONGECIF au titre du congé individuel de formation ;

- 0,50 % versé à la section " professionnalisation/DIF " de l'OPCA dont ils relèvent (INTERGROS ou AGEFAFORIA) ;

- le solde non utilisé du 0,9 % est affecté à la section " plan de formation " de l'OPCA.

Lorsqu'elles relèvent de l'OPCA INTERGROS :

1. Les entreprises de 10 salariés et plus doivent verser audit OPCA, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation ;

2. Les entreprises de 50 salariés et plus pourront, sans que leur versement à INTERGROS puisse être inférieur à 20 % de leur obligation légale, déduire de cette obligation de versement les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes ;

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à INTERGROS et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement supplémentaire égal à 50 % du reliquat constaté serait à faire, outre le versement initial prévu au point 1 ci-dessus, à INTERGROS le 28 février suivant. Cette disposition relative aux reliquats s'applique à toutes les entreprises relevant du présent accord, quelle que soit leur taille.

Pour les entreprises relevant de l'OPCA AGEFAFORIA, une partie des 0,9 % plafonnée à 0,32 % de la masse salariale annuelle brute est versée au dit OPCA.

Les contributions feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).