Articles

Article 21 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie)

Article 21 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie)

Sont prises en compte pour le calcul du droit individuel à la formation les périodes de suspension du contrat de travail pour cause :

- d'accident du travail ;

- de maladie professionnelle ;

- de congé maternité ;

- de congé paternité ;

- de maladie

lorsque ces périodes sont assimilées, par le code du travail ou la convention collective, à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

(1) Article exclu de l'extension, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution au non (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).