Sont prises en compte pour le calcul du droit individuel à la formation les périodes de suspension du contrat de travail pour cause :
- d'accident du travail ;
- de maladie professionnelle ;
- de congé maternité ;
- de congé paternité ;
- de maladie
lorsque ces périodes sont assimilées, par le code du travail ou la convention collective, à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
(1) Article exclu de l'extension, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution au non (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).