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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie)


Les actions de formation ont pour objet de permettre au salarié d'acquérir une qualification reconnue dans la classification de la branche, ou répertoriée par la CPNEFP de la branche professionnelle, ou reconnue par diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont au minimum de 20 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, si celui-ci est à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieures à 160 heures.

Ces actions pourront être portées à 40 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation dès lors que la formation suivie est reconnue par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsque cette formation est à visée qualifiante, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle ou en fonction de la nature de la formation.

Dans un délai de 2 mois à compter du début d'exécution du contrat de professionnalisation, en cas d'inadéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié mis en oeuvre en situation professionnelle, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée de la formation dans les limites définies au présent chapitre. Cette modification ne peut intervenir qu'après accord de prise en charge par l'organisme collecteur agréé.