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Article 2 : Durée quotidienne du travail effectif REMPLACE, en vigueur du au (Accord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 2 : Durée quotidienne du travail effectif REMPLACE, en vigueur du au (Accord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)


Les dispositions de l'avenant n° 50 à la convention collective précitée relatives à la durée quotidienne du travail effectif (chap. Ier, art. 1-2) sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut être inférieure à 4 heures sauf pour les salariés à temps partiel. Elle ne peut être supérieure à 9 h 30 par jour sauf en cas de répartition sur 4 jours ou moins et sauf dérogations dans les conditions prévues par l'article D. 212-12 du code du travail. Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 10 heures une journée par semaine.

La durée quotidienne peut être différente selon les jours de la semaine.

Les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'organisation du travail sur 4 jours sera privilégiée chaque fois que possible.