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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Protocole d'accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Protocole d'accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle)

A. - Consultation

Le conseil de perfectionnement est consulté sur :

- l'organisation et le déroulement des formations ;

- les méthodes pédagogiques et l'établissement des programmes ;

- la coordination des actions de Viandes-Formation et d'Adofia avec d'autres associations de formation des professions agroalimentaires ou d'autres secteurs professionnels, tant au niveau national que régional.
B. - Information

Le conseil de perfectionnement est informé de l'ensemble du budget de chaque association tant en ce qui concerne les activités de formation directement demandées par les entreprises qu'en ce qui concerne les actions de formation mises en oeuvre dans les conditions définies par le présent conseil de perfectionnement.
C. - Décision

a) Gestion de la réciprocité collective :

Le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L. 950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle, conclue le 10 janvier 1983, entre la F.N.I.C.G.V., le S.N.C.P. et la C.N.T.F., d'une part, et Viandes-Formation, d'autre part, et par la convention multilatérale pluriannuelle conclue le 3 janvier 1983 entre la F.N.E.A.P. et Adofia.

b) Gestion de la mutualisation des fonds imputables par les entreprises sur le 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage et le 0,2 p. 100 de la formation professionnelle continue :

Sur délégation des conseils d'administration de Viandes-Formation et d'Adofia, le conseil de perfectionnement est habilité à constituer et faire fonctionner une section particulière chargée de la mutualisation des sommes ci-dessus, versées par les entreprises dans les conditions définies par accord de branche et destinées à financer les formations en alternance prévues par l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord du 9 juillet 1970 relative à l'insertion professionnelle des jeunes et par la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

Le conseil de perfectionnement décide les orientations selon lesquelles sont affectés ces fonds dans le cadre de l'annexe du 26 octobre 1983. Il vérifie l'application de ces orientations.

Un document retraçant les opérations d'utilisation des fonds au travers de comptes distincts contrôlés par un commissaire aux comptes désigné par le conseil de perfectionnement est soumis périodiquement, et au moins annuellement, audit conseil pour approbation.