Article 2 ABROGE, en vigueur du au (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996)
Les entreprises maintiennent l'assiette des cotisations de retraite complémentaire au taux contractuel de branche à hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein.
L'accord d'entreprise ou d'établissement détermine la répartition de ce supplément de cotisation entre l'employeur et le salarié.
En l'absence de délégué syndical, la répartition est fixée contractuellement.