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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996)


Les entreprises maintiennent l'assiette des cotisations de retraite complémentaire au taux contractuel de branche à hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein.

L'accord d'entreprise ou d'établissement détermine la répartition de ce supplément de cotisation entre l'employeur et le salarié.

En l'absence de délégué syndical, la répartition est fixée contractuellement.