Article 4 ABROGE, en vigueur du au (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996)
Les salariés travaillant en continu perçoivent une rémunération équivalente à celle correspondant à l'horaire légal ou à l'horaire effectif, inférieur à trente-neuf heures, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.