Articles

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Lorsqu'un cadre fait une invention entrant dans le cadre de l'activité de l'entreprise où il est employé au moment de l'invention y compris l'activité des servides de recherches et d'études de ladite entreprise, la demande de brevet faite par l'entreprise à laquelle appartient l'invention devra obligatoirement mentionner le nom du cadre et cette mention devra figurer également dans l'exemplaire imprimé de la description. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, droit de copropriété.

Elle devra figurer dans les demandes de brevet faites à l'étranger, lorsque la loi étrangère le permet. Dans le délai de 5 ans au cas où le brevet est mis en exploitation, si le cadre ou l'ingénieur ne reçoit pas de l'entreprise une rémunération correspondant aux services qu'il rend à l'employeur par son invention, ou si l'invention est en dehors du travail dévolu à l'intéressén ou encore s'il est à la retraite ou n'est plus au service de l'employeur, une rémunération complémentaire lui sera versée.

Cette rémunération complémentaire devra être fixée en tenant compte de l'emploi du cadre ou de l'ingénieur dans l'entreprise, des circonstances dans lesquelles l'invention a été connue et mise au point, de la contribution personnelle originale de l'intéressé et des bénéfices qu'elle est de nature à procurer.

La rémunération complémentaire, lorsqu'elle sera due, sera déterminée en accord entre l'employeur et le cadre ou l'ingénieur et, faute d'accord, par le tribunal compétent.

Ces dispositions s'appliqueront aux brevets de procédés.

Lorsque le cadre fait, sans le concours de l'employeur ou de moyens appartenant à l'employeur, une invention qui n'entre pas dans l'objet de son contrat de travail et ne résulte pas de son travail chez l'employeur, cette invention lui appartient de droit et exclusivement, sans recours de l'employeur.