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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur. Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas un motif valable de congédiement.

Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine, pour les besoins du service, est licencié avant un délai de 5 ans, au lieu de sa nouvelle résidence a droit, sauf faute grave, et sur justification de son retour dans le délai de six mois, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.

En cas de décès au cours de cette période de 5 ans, les frais de retour, le déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur, sur justification et si le retour du corps a lieu dans les six mois suivant le décès du cadre au lieu initial de résidence ou à distance équivalente.