Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe de l'accord du 11 avril 2001 sur les classifications et les appointements minimaux garantis)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe de l'accord du 11 avril 2001 sur les classifications et les appointements minimaux garantis)
Durant l'application de l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et aux appointements minima garantis des salariés des grands magasins et des magasins populaires et à dater au plus tard du 1er juillet 2001, la rémunération globale mensuelle de chacun des salariés bénéficiaires de cet accord ne devra pas comprendre d'élément dont le seul objet serait de porter ladite rémunération au niveau du produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que la compensation salariale de la réduction du temps de travail soit assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire, ainsi que le prévoit l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 122 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.