Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)
Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constatées ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé la notification du remplacement ne peut avoir effet qu'à l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 14 de la présente annexe. Cette notification doit être faite par lettre recommandée suivant la procédure prévue à l'article 40 des dispositions générales.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à de tels congédiements qu'en cas de nécessité s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. L'intéressé aura alors une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire durant les deux années suivant son licenciement.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de réengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.
Le cadre ainsi licencié recevra :
a) Les indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 14 de la présente annexe, ou jusqu'au jour de sa guérison, si celle-ci est antérieure à la fin de ladite période ;
b) Le montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où le cadre licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation et versée dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente annexe.
Enfin, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.