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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, il est alloué au cadre licencié avant l'âge de 60 ans et après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 2/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 15 ans :

3/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 16 et 25 ans : 4/10 de mois par année de présence au-delà de 15 ans et jusqu'à 25 ans maximum.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais) des 12 mois qui ont précédé le licenciement ou, lorsque cette période compte une suspension du contrat de travail pour maladie, des 12 derniers mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement.

Lorsque le cadre licencié par suite de fusion, concentration, réduction d'emploi résultant de la modernisation ou pour tout autre motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel au sens de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité ci-dessus (premier alinéa) est majorée de 20 %.

Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de 3 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.