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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque ne pourra être inférieure à 3 mois, sauf faute grave, ou accord particulier entre les parties pour une durée différente.

Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, si le cadre licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d'aucune indemnité.

Pendant la durée du préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter, pour la recherche d'emploi, 2 heures par jour. Ces heures seront fixées d'un commun accord, ou à défaut, alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Elles pourront être groupées sur la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service. Ces heures d'absence seront rémunérées.