Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)
Si par suite d'accords économiques ou autres survenant entre deux ou plusieurs entreprises, quelle que soit la nature de leur activité, un ingénieur ou cadre d'une des entreprises accepte de passer dans une autre, il n'y aura ni congédiement, ni discontinuité dans le calcul des indemnités à lui revenir, ni modification de tous autres avantages acquis antérieurement.
Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.
Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant le fait du salarié. Un délai de réflexion de un mois sera accordé au salarié.