Articles

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)


On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé comme cadre en une ou plusieurs fois dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise ;

- les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ; les interruptions pour périodes militaires obligatoires et le service militaire obligatoire ;

- les interruptions pour maladies, accidents ou maternités, ainsi que les congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée.