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Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)

Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969)


La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des ingénieurs, cadres et assimilés, occupés dans les entreprises visées par la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

Il est entendu que les dispositions générales de cette convention leur sont applicables, sauf dérogation précisée par la présente annexe.

Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de celle-ci, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.

En aucun cas, les avantages accordés par la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet, sauf accord de cette dernière.

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière, résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant initiative, responsabilité et commandement. Dans certains cas, toutefois, il peut ne pas y avoir exercice de commandement (ingénieur de recherches ou d'études, chef de contentieux, etc.).

La présente annexe s'applique également au personnel débutant, c'est-à-dire au personnel remplissant les conditions énumérées ci-dessous, engagé pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ou de cadre industriel ou commercial :

- ingénieur diplômé dans les termes de la loi ;

- collaborateur titulaire de l'un des diplômes suivants :

- école du lait et des viandes de l'université de Caen (section Viandes) ;

- école des hautes études commerciales ;

- école nationale d'administration ;

- institut national des sciences politiques ;

- école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;

- école supérieure des sciences économiques et commerciales de l'institut catholique de Paris ;

- école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;

- institut de sciences sociales du travail ;

- école technique des surintendantes d'usines ;

- agrégation - doctorat - licence universitaire délivrée par les facultés françaises ;

- diplômes et titres universitaires étrangers, notamment des pays de la Communauté économique européenne, pour lesquels des arrêtés d'équivalence auront été pris par les ministères intéressés.

Ne sont visés ni les voyageurs, représentants, placiers, ni les agents de maîtrise et techniciens, même s'ils sont affiliés à quelque titre que ce soit au régime complémentaire de retraite institué par la convention collective du 14 mars 1947 et ses avenants et annexes.