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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)


Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien ou assimilé fait une intervention dans le cadre de l'activité de l'entreprise où il est employé au moment de l'invention, y compris l'activité des services de recherches et d'études de ladite entreprise, la demande de brevet faite par l'entreprise à laquelle appartient l'invention devra obligatoirement mentionner le nom de l'agent de maîtrise, technicien ou assimilé et cette mention devra figurer également dans l'exemplaire imprimé de la description. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, droit de copropriété. Elle devra figurer dans les demandes de brevet faites à l'étranger, lorsque la loi étrangère le permet. Dans le délai de cinq ans au cas où le brevet est mis en exploitation, si l'agent de maîtrise, technicien ou assimilé ne reçoit pas de l'entreprise une rémunération correspondant aux services qu'il rend à l'employeur par son invention, ou si l'invention est en dehors du travail dévolu à l'intéressé, ou encore s'il est à la retraite ou n'est plus au service de l'employeur, une rémuration complémentaire lui sera versée.

Cette rémunération complémentaire devra être fixée en tenant compte de l'emploi de l'agent de maîtrise, technicien ou assimilé dans l'entreprise, des circonstances dans lesquelles l'invention a été connue et mise au point ; de la contribution personnelle originale de l'intéressé et des bénéfices qu'elle est de nature à procurer.

La rémunération complémentaire, lorsqu'elle sera due, sera déterminée en accord entre l'employeur et l'agent de maîtrise, technicien ou assimilé, et, faute d'accord, par le tribunal compétent.

Ces dispositions s'appliqueront aux brevets de procédés.

Lorsque l'agent de maîtrise, technicien ou assimilé fait, sans le concours de l'employeur ou de moyen appartenant à l'employeur, une invention qui n'entre pas dans l'objet de son contrat de travail et ne résulte pas de son travail chez l'employeur, cette invention lui appartient de droit et exclusivement, sans recours de l'employeur.