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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)

Les agents de maîtrise, techniciens ou assimilés ayant l'ancienneté requise dans l'entreprise et au moins un mois de travail effectif apprécié à la fin de la période de référence bénéficient d'un congé d'ancienneté s'ajoutant au congé normal tel que défini aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 51 des dispositions générales de la présente convention collective égal à 1 jour ouvrable après 5 ans d'ancienneté.

L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2 de la présente annexe. Elle s'apprécie au 31 mai, dernier jour de la période de référence ouvrant droit aux congés. Toutefois, en cas de rupture de contrat pendant la période de référence, c'est à la date d'expiration du contrat de travail que s'apprécie l'ancienneté.

La date à laquelle ce congé supplémentaire est pris doit être fixée en accord avec l'employeur et, en tout état de cause, avant la fin de la période de référence en cours. Sauf accord exprès de ce dernier, le congé supplémentaire n'est pas accolable au congé principal. Par contre, en cas de fractionnement du congé principal, il peut être accolé à la fraction de ce congé prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre). Mais, dans ce cas, le congé d'ancienneté ne doit naturellement pas être pris en considération pour la détermination des jours supplémentaires éventuellement dus en cas de fractionnement en application de l'article L. 223-8 du code du travail.

La prise effective du congé supplémentaire d'ancienneté ne peut entraîner aucune réduction du salaire effectif des intéressés (heures supplémentaires éventuellement comprises).