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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)

L'âge normal de la retraite prévu par le code de la sécurité sociale ainsi que par les différents régimes complémentaires étant 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et ouvrant droit à la retraite au taux normal), tout agent de maîtrise peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

Cependant, l'employeur qui désire mettre un agent de maîtrise à la retraite à partir de 65 ans doit l'en avertir au moins 3 mois à l'avance. De même, lorsqu'un agent de maîtrise envisage de prendre sa retraite à partir de l'âge de 65 ans, il prévient son employeur au moins 3 mois avant la date à laquelle il désire effectivement mettre fin au contrat (1).

L'agent de maîtrise partant en retraite, soit à son initiative, soit à celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit (sauf cas de faute grave) une indemnité de départ en retraite tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 1/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 25 ans : 2/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans et jusqu'à 25 maximum.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 10 août 1989, art. 1er).