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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)


L'âge normal de la retraite prévu par le code de la sécurité sociale ainsi que par les différents régimes complémentaires étant soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et ouvrant droit à la retraite au taux normal), tout agent de maîtrise peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

Cependant, l'employeur qui désire mettre un agent de maîtrise à la retraite à partir de soixante-cinq ans doit l'en avertir au moins trois mois à l'avance.

L'agent de maîtrise partant en retraite, soit à son initiative, soit à celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit (sauf cas de faute grave) une indemnité de départ en retraite tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre zéro et dix ans révolus : un dixième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre onze et vingt-cinq ans : deux dixièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans et jusqu'à vingt-cinq ans maximum.
(1) Cet article est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail. NOTA. Voir modifications apportées par l'avenant n° 50 du 2 juillet 1996 (BO conventions collectives 96-37).