Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)
Toute modification de caractère individuel apportée au contrat doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements et la nouvelle fonction.
En cas de modification d'emploi comportant déclassement, l'agent de maîtrise, technicien ou assimilé, dispose de deux mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas, par lui-même, un motif légitime de rupture de contrat. Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et si l'employeur, en conséquence, résilie son contrat, il devra à l'agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 8 et 9 de la présente annexe.
Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise, technicien ou assimilé, à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative, mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.