Si, par suite d'accords économiques ou autres survenant entre deux ou plusieurs entreprises, quelle que soit la nature de leur activité, un collaborateur d'une des entreprises accepte de passer dans une autre, il n'y aura ni congédiement, ni discontinuité dans le calcul des indemnités à lui revenir, ni modification de tous autres avantages acquis antérieurement.
Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.
Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant le fait du salarié. Un délai de réflexion de 1 mois sera accordé au salarié.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas promotion. Il ne peut excéder la durée de 3 mois sauf si le remplacement est motivé par la maladie ou l'accident du titulaire, auquel cas il ne peut excéder la durée de 1 an.
A l'expiration de ce délai, selon le cas, de 3 mois ou de 1 an, si l'intéressé n'est pas réintégré dans ses fonctions antérieures, il est titularisé dans ses nouvelles fonctions.
Lorsque le remplacement est motivé par le congé payé du titulaire, le salarié continue de percevoir sa rémunération antérieure pendant toute la durée du remplacement.
Lorsque le remplacement est motivé par toute autre circonstance, le salarié ne continue de percevoir sa rémunération antérieure que pendant les 15 premiers jours du remplacement ; à partir du 16e jour et jusqu'au 30e jour du remplacement, il reçoit, en sus de sa rémunération antérieure, une indemnité compensatrice égale à la moitié de la différence entre le salaire minimum applicable à son poste habituel et le salaire minimum applicable au poste qu'il occupe provisoirement ; cette indemnité pouvant toutefois être limitée de telle sorte que, ajoutée à la rémunération antérieure de l'intéressé, le total ne dépasse pas le salaire minimum du poste provisoirement occupé. A partir du trente et unième jour et jusqu'à la fin du remplacement, l'indemnité compensatrice est égale à la différence entre la rémunération antérieure de l'intéressé et le salaire minimum applicable au poste qu'il occupe provisoirement. Si un salarié effectue, au cours d'une année civile, plusieurs remplacements dans le même emploi, il y a lieu de tenir compte cumulativement de ses différentes périodes de remplacement pour déterminer le point de départ et le montant de l'indemnité compensatrice. Pour qu'il y ait remplacement au sens du présent paragraphe, il est nécessaire que l'ensemble des fonctions et des responsabilités du titulaire du poste soit assuré par son remplaçant provisoire.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire.