Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969)
En application de l'article 36 des dispositions communes et sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à :
- deux mois pour les agents de maîtrise ayant un coefficient égal ou supérieur à 240 ;
- trois mois pour ceux ayant un coefficient supérieur à 240.
Les conditions de rémunération et de durée du travail pour la période d'essai devront être précisées préalablement au salarié.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tous moments, sans aucun préavis. Le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, sera de deux semaines au cours de la deuxième moitié.
Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, l'agent de maîtrise licencié en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi.
A la demande de l'intéressé, ces heures d'absence pourront être groupées sur certains jours déterminés, compte tenu des nécessités du service.
L'agent de maîtrise ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions.
Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction d'appointements. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.