Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985)
Dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant entre 25 et 199 salariés et de deux salariés par an pour les établissements occupant entre 200 et 299 salariés, l'employeur prend en charge :
- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;
- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
- les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission des stagiaires du groupe II fixée en application du décret du 10 août 1966 ;
- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.