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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985)


Le présent accord, conclu en application de l'article L. 236-10 du code du travail, détermine les conditions dans lesquelles les représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT), occupés dans les établissements employant moins de 300 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.