Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis)
Les différences de salaire annuel entre l'échelon de base de chaque niveau de qualification et les échelons complémentaires dont l'article 14-2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires prescrit l'institution dans les grilles de salaire des entreprises ne seront pas inférieures à :
- 2 % des appointements minima conventionnels de la catégorie (dans les grands magasins) ou du niveau et de l'échelon (dans les magasins populaires) entre l'échelon de base et le premier échelon complémentaire ;
- 4 % des appointements minima conventionnels susmentionnés entre l'échelon de base et le deuxième échelon complémentaire ;
- 6 % des appointements minima conventionnels susmentionnés entre l'échelon de base et le troisième échelon complémentaire.