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Article 62 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)

Article 62 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)


Le barème de la prime d'ancienneté applicable est le suivant :

- après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 3 p. 100 ;

- après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 4 p. 100 ;

- après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 5 p. 100 ;

- après six ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 6 p. 100 ;

- après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 7 p. 100 ;

- après huit ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 8 p. 100 ;

- après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 9 p. 100 ;

- après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, le taux de la prime est de 10 p. 100.

La prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie d'emploi de l'intéressé le taux correspondant à son ancienneté. Son montant est fonction de l'horaire effectué et s'ajoute au salaire réel avec mention à part sur le bulletin de paie.

Cette prime ne se cumule pas avec tout autre avantage, prime ou indemnité de même nature.