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Article 56 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)

Article 56 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)

1° Protection de la maternité (naturelle et adoptive)

Interdiction de licencier pendant la grossesse ou le congé d'adoption. - L'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application du paragraphe 2° du présent article, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

L'employeur peut toutefois résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

Dans ce cas, la résiliation ne peut prendre effet ou être signifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail telles que définies au paragraphe 2° ci-après.

Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa ci-dessus, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulée si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée au foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée.

Interdiction d'emploi - Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement dont, au moins, six semaines après celui-ci.

Possibilité pour la femme enceinte de rompre son contrat sans préavis - La salariée en état de grossesse apparente peut quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Dispositions complémentaires - A partir du cinquième mois de grossesse, toute salariée est autorisée à entrer un quart d'heure après le reste du personnel et à sortir un quart d'heure avant lui, sans perte de salaire.

Le temps passé par la salariée enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail est payé comme temps de travail effectif.

2° Congé de maternité et d'adoption

Durée du congé - La salariée a le droit, sur justification par certificat médical, de suspendre son contrat de travail pendant une période de seize semaines commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après la date de celui-ci.

Cette période est portée à vingt-six semaines commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines (1) après la date de celui-ci lors de la naissance d'un troisième enfant ou d'un enfant de rang supérieur :

- si la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

- ou si la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.

En cas de naissances multiples, la période de suspension prévue ci-dessus, soit seize semaines, soit vingt-six semaines, est prolongée de deux semaines.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize, dix-huit, vingt-six ou vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique, dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

La salariée à qui un enfant est confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer (ou douze semaines en cas d'adoptions multiples).

Cette période est portée à dix-huit semaines (ou vingt semaines en cas d'adoptions multiples), si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale.

Indemnisation du congé. - L'indemnisation du congé de maternité ou d'adoption telle que définie au paragraphe précédent est prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'assurance maternité sur la base de 84 p. 100 du salaire de l'intéressée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (2).

Toutefois, en ce qui concerne le congé de maternité naturelle, s'il apparaît que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'atteignent pas 90 p. 100 du salaire brut réel de l'intéressée (3), l'employeur complète, sur une période de deux semaines, ces prestations afin de parvenir au taux précité.

A la fin des périodes de repos prévues au paragraphe précédent, si l'intéressée n'est pas entièrement rétablie (4), elle pourra bénéficier des dispositions de l'article 57 relatif à l'indemnisation de la maladie. Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures du début de l'absence.

3° Congé sans solde pour élever un enfant (5)

A l'expiration de son congé de maternité, la mère de famille peut, en vue d'élever son enfant et à condition d'en aviser son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours à l'avance, prolonger la suspension de son contrat de travail pendant une période de six mois maximum.

A l'issue de cette période de six mois et sous condition d'avertir son employeur au moins cinq semaines à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est assurée de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, sauf dans le cas où l'employeur ne serait pas en mesure de la réintégrer soit parce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'assurer son remplacement provisoire et aurait dû procéder à son remplacement définitif et qu'il n'existerait pas d'emploi équivalent, soit dans le cas où il aurait été fait application à l'intéressée des règles relatives au licenciement collectif pour raison économique.

En cas de non-réintégration, les indemnités de préavis et de licenciement sont dues et l'intéressée bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage dans l'un des emplois auxquels la qualification lui permet de prétendre avec maintien de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ en congé de maternité.

4° Changement définitif d'emploi

En cas de demande de changement définitif d'emploi, justifiée selon certificat médical par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l'accouchement, l'entreprise s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de placer l'intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment.

Si ce changement d'emploi comporte un déclassement, l'intéressée, sous condition d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à un an au moment du changement, bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant un mois.