Article 52 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)
Article 52 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements personnels, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, dont la durée est fonction de son ancienneté.
Ces congés exceptionnels sont accordés dans les conditions suivantes :
- dès l'embauchage :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès du père ou de la mère : un jour ;
- après trois mois d'ancienneté :
- décès d'un frère, d'une soeur, du beau-père ou de la belle-mère : un jour ;
- présélection militaire : dans la limite de trois jours.
- après un an d'ancienneté :
- mariage du salarié : une semaine civile ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : deux jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou d'un grand-parent (1) : un jour ;
- communion solennelle d'un enfant du salarié : un jour ;
- absence pour convenance personnelle (après autorisation de l'employeur) : un jour ou deux demi-journées par année civile ne pouvant pas être accolés au congé annuel payé.
Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas de réduction de la rémunération à condition d'être pris au moment des événements en cause. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. (1) Il s'agit des grands-parents du salarié.