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Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)

Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)


L'âge normal de la retraite prévu par le code de la sécurité sociale étant de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), le contrat de travail d'un salarié peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'employeur suivant les règles de procédure et de préavis prévues aux articles 40 et 41 de la présente convention collective (1).

Le salarié perçoit au moment où il quitte l'entreprise une indemnité dite de mise à la retraite, calculée comme suit :

- moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- un dizième de mois de salaire par année, plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salarié peut, de sa propre initiative, résilier son contrat de travail, à partir de soixante ans, pour prendre sa retraite.

Il est tenu de notifier sa décision par écrit à son employeur un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite quitter l'entreprise.

Le salarié perçoit au moment où il quitte l'entreprise une indemnité dite de départ à la retraite, calculée comme suit :

- un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la mise ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.