Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis)
Considérant d'une part que les organisations qui sont liées par une convention de branche se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires ;
Considérant d'autre part que le dispositif, institué par l'article 14-2 de la convention collective nationale du 30 juin 2000, de prise en considération de l'expérience dans la rémunération des employés répondant à certaines conditions de qualification et d'ancienneté dans la classification ne peut être mis en application tant qu'une négociation de branche sur les garanties minimales de rémunération n'a pas eu lieu et que n'ont pas été fixées les différences minimales de salaires visées par l'avant-dernier alinéa de l'article 14-2 susmentionné ;
Considérant cependant que des garanties minimales de rémunération hiérarchisées selon les catégories professionnelles et les niveaux de qualification ne peuvent être fixées sans qu'une classification professionnelle soit adoptée, fût-ce à titre provisoire ;
Considérant enfin que la classification des employés des grands magasins, telle qu'elle était fixée par l'annexe I à la convention collective nationale des employés des grands magasins du 15 octobre 1982, s'était avérée de plus en plus inadaptée à l'évolution de la profession et que les différentes délégations présentes aux réunions paritaires tenues au siège de l'UCV durant les 4 premiers mois de l'année 1998 avaient estimé nécessaire d'en opérer la refonte,
L'union du grand commerce de centre ville,
D'une part,
Les organisations syndicales signataires du présent accord,
D'autre part, conviennent des dispositions suivantes qui complètent, pour la période définie à l'article 5 ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.