1° Les attributions économiques et professionnelles du comité d'entreprise sont définies par les articles L. 432-1, L. 432-2, L. 432-3, L. 432-3-1, L. 432-4, L. 432-5, L. 432-6 et par les articles R. 432-17, R. 432-18 du code du travail.
2° Les attributions sociales et culturelles du comité d'entreprise sont définies par l'article L. 432-8 et les articles R. 432-2 à R. 432-16 du code du travail.
3° Financement des activités sociales et culturelles (modifié par avenants n° s 9,24) (1) .
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est au moins égale à 0,85 p. 100 du montant annuel des rémunérations brutes limitées au plafond de la sécurité sociale.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 10 août 1989, art. 1er).