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Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Accord du 2 juillet 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Accord du 2 juillet 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail)


Le présent accord est conclu en application de la loi du 19 juin 1987.

Il s'inscrit à la suite de l'accord du 16 décembre 1981 qui a introduit dans la profession la possibilité de la modulation de la durée hebdomadaire du travail.

Il modifie l'accord du 16 décembre 1981 :

- en élargissant les modalités d'application de la modulation hebdomadaire.

Il le complète :

- en apportant une simplification aux règles relatives au temps de pause payé prévu par la convention collective nationale ;

- en fixant le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières de travail.

Les objectifs auxquels répond le présent accord sont, de ce fait, multiples :

1. Permettre aux entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes :

- de faire face aux variations saisonnières qui caractérisent leurs activités et qui sont liées, d'une part, au cycle de la production animale, d'autre part, au marché et à la consommation de la viande ;

- de poursuivre leur développement, condition nécessaire du maintien de l'emploi, dans un contexte en pleine mutation du fait de l'évolution très rapide des techniques, des produits et des marchés.

Les parties signataires constatent que ces variations et évolutions ont des conséquences directes sur les conditions de travail des salariés de ces entreprises et sur l'aménagement de leur temps de travail.

Elles confirment que la modulation de la durée hebdomadaire est une réponse appropriée à ces variations et évolutions dans la mesure où elle offre aux entreprises qui s'y trouvent confrontées la possibilité d'adapter en conséquence leurs horaires de travail, à charge pour elles de se conformer aux conditions et principes définis au présent accord.

Elles rappellent que le but de la modulation est de permettre la prise en compte de variations régulières et prévisibles d'activité.

Elles attirent l'attention sur le fait que l'élargissement de la modulation dont la limite supérieure est portée à quarante-six heures ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond mais comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.

2. Assurer aux salariés concernés par l'aménagement du temps de travail, et en particulier par la modulation, la garantie d'un certain nombre de contreparties négociées dans l'entreprise ou l'établissement propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment :

- réduction du contingent d'heures supplémentaires, dans les conditions définies au paragraphe intitulé " Amplitude " (art. 2-B du présent accord) ;

- réduction de la durée du travail ;

- ou, attribution d'un temps de formation indemnisé, dans les conditions définies au paragraphe intitulé " Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale " (art. 2-B du présent accord).

3. Adapter aux conditions nouvelles d'organisation du travail certaines dispositions de la convention collective nationale, telle celle relative au temps de pause payé, instituée il y a plusieurs années, dont les conditions d'application apparaissent aujourd'hui malaisées en raison de leur complexité.

4. Définir pour certaines formes particulières de travail (travail intermittent notamment) un cadre et des règles à l'intérieur desquels devront s'inscrire les accords d'entreprise s'y rapportant et que devront respecter en tout état de cause les contrats individuels ayant pour objet ces formes particulières de travail.

5. Enfin, tenir compte de la diversité croissante des situations entre les entreprises dont les activités tendent à se spécialiser (abattage, négoce, transformation...) et du désir de plus en plus perceptible des entreprises et de leurs salariés de fixer eux-mêmes, dans certaines matières comme l'aménagement du temps de travail, les règles qui les régiront.

C'est la raison pour laquelle les parties signataires conviennent de considérer le présent accord comme un accord-cadre dont la mise en oeuvre nécessite sur certains points expressément mentionnés un accord d'entreprise ou d'établissement.