a) Définition - Pour l'application du présent accord, la durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Les pauses, même payées, ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif.
b) Réduction de la durée hebdomadaire de travail effectif - La durée normale conventionnelle est ramenée de 40 heures à 39 heures de travail effectif par semaine, à compter de la date d'application de l'ordonnance, à intervenir, relative à la durée du travail.
Cette réduction d'une heure est effectuée sans diminution de salaire, étant entendu que le salaire de référence est le salaire réel de base au taux normal.
c) Non-récupération des heures perdues par suite du chômage d'un jour férié - Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne donneront pas lieu à récupération.