Articles

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord et de deux avenants audit accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493). JORF 1er avril 2006.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord et de deux avenants audit accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493). JORF 1er avril 2006.)


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa de l'article 11.1 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail, qui prévoient que dans le champ d'application des accords les agréments au titre de la collecte des fonds de la formation professionnelle ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur ;

- des paragraphes b et c de l'article 11.2 (Contributions des employeurs employant dix salariés et plus) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail.

La deuxième phrase du sixième alinéa (" Le droit au DIF s'apprécie par année civile ") de l'article 2 (Droit individuel à la formation) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, qui prévoient que tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le quatrième alinéa (" Conformément aux dispositions de l'article 3.1 [...] une qualification professionnelle définie par la CPNE ") de l'article 3.1 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, aux termes desquelles les critères dérogatoires à la durée minimale et déterminés par accord collectif concernent les publics ou les qualifications nécessitant une action de professionnalisation de quatre mois, et non pas la nature du contrat ;

- l'avenant du 30 mai 2005 (Droit individuel à la formation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 1 du 19 octobre 2005 (Contrat de professionnalisation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/24 (accord du 12 mai 2005), n° 2005/27 (avenant du 30 mai 2005) et n° 2005/44 (avenant n° 1 du 19 octobre 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.