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Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. JORF 27 octobre 2001.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. JORF 27 octobre 2001.)


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant n° 41 du 19 avril 2001 modifiant et complétant la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 2 ;

- l'accord du 19 avril 2001 (forfaits applicables aux cadres et aux salariés itinérants non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les deuxième et troisième alinéas du point 3 de l'article 1er (cadres) du titre Ier (personnels visés) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (salariés itinérants non cadres) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article 4 (forfait annuel en jours) du titre II (forfaits) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/23 en date du 7 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.