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Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.)

Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.)


Le départ *ou la mise* (1) à la retraite d'un salarié, à partir de l'âge de 60 ans, se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dans tous les cas un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté.

Les salariés comptant au moins 10 ans d'ancienneté (2) dans l'entreprise perçoivent au moment de la cessation d'activité une indemnité qui, sauf dispositions légales plus favorables, est égale à :

- de 10 à 14 ans d'ancienneté (2) dans l'entreprise : 2/3 de mensualité ;

- de 15 à 19 ans d'ancienneté (2) dans l'entreprise :
1 mensualité 1/4 ;

- de 20 à 29 ans d'ancienneté (2) dans l'entreprise :
2 mensualités ;

- 30 ans d'ancienneté (2) et plus dans l'entreprise :
2 mensualités 1/2.

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 (3) du salaire de base annuel (4) que le salarié a ou aurait perçu (5) au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ ou la mise à la retraite.
(1) Arrêté du 17 novembre 2004 : exclusion de l'extension des termes : et mise de l'article 31 (Départ et mise à la retraite) du chapitre 5 susmentionné et des termes : ou la mise figurant au premier alinéa du même article 31 qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Le deuxième alinéa de l'article 31 (Départ et mise à la retraite) du chapitre 5 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail. Le dernier alinéa de l'article 31 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978. (2) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. (3) La convention collective du 20 août 1952 retenait pour assiette de calcul une mensualité égale à 1/14,5 du salaire de base annuel. (4) Défini à l'article 39. (5) En cas d'année incomplète le salaire doit être reconstitué.