Article 14-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.)
Article 14-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.)
Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification devront être pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois autres que ceux habituellement classés dans la partie supérieure de la classification des employés.
Pour assurer la prise en compte de ces acquis dans la rémunération des employés qui occupent un emploi classé :
- dans l'une des 7 premières catégories de la classification annexée à la convention collective nationale des employés des grands magasins du 15 octobre 1982 ;
- ou dans l'un des 2 premiers niveaux ou dans le 1er échelon du 3e niveau de la classification annexée à la convention collective nationale des employés des magasins populaires du 15 octobre 1982, le système suivant d'échelons de salaires sera institué dans les grilles de classification et de salaire des entreprises :
- 3 échelons complémentaires de salaire seront créés dans chacun des échelons de classification inférieurs au 2e échelon du niveau III de la classification annexée à la convention collective des employés des magasins populaires du 15 octobre 1982 ou à la catégorie VIII de la classification annexée à la convention collective des employés des grands magasins du 15 octobre 1982 ;
- chacun des employés occupant un emploi classé dans l'un de ces échelons de classification bénéficiera du premier de ces 3 échelons complémentaires de salaire au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans la classification, du deuxième au plus tard après 10 ans d'ancienneté dans la classification et du troisième au plus tard après 15 ans d'ancienneté dans la classification ;
- les différences minimales de salaire entre l'échelon de base et chacun de ces 3 échelons seront fixées au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces 3 échelons complémentaires de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, ceux des employés des magasins populaires et des grands magasins qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus et pour lesquels l'application du système d'échelons de salaire institué selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté pourront demander à bénéficier du système d'échelons de salaire susmentionné, en renonçant à la prime d'ancienneté.