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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971)


I. - Manoeuvre.

Manoeuvre ordinaire - Manoeuvre balai : coefficient 100.

Manoeuvre gros travaux - Rouleur de chariots et diables à main sans aucune initiative et non lié à un rythme de machine ; pelletage de pommes ; manutentionnaire en silos : coefficient 108

Manoeuvre spécialisé 1er échelon - Ouvrier préposé aux rinçage, manutention de bouteilles, étiquetage à la main, bouchage, capsulage non lié à un rythme de machine ; mise en caisse, en casier, en carton, en emballage individuel ; laveur de cuve ; râpage ; reconnaissance de la verrerie : coefficient 115.

Manoeuvre spécialisé 2e échelon - Palettiseur à main à la cadence du groupe ; monteur de marc sur maies : coefficient 120.


II - Ouvrier spécialisé

Ouvrier spécialisé 1er échelon - Ouvrier préposé sur machines automatiques, aux lavage, rinçage, mirage, tirage, étiquetage, bouchage, capsulage, encaissage, décaissage, triage et décapsulage ; lavage de toiles de filtres ; gerbage de casiers vides à la main ; confection de containers et assimilés, d'un seul produit d'une même catégorie ; reconnaissance de la futaille ; marquage simple et contrôle des caisses et cartons ; emplissage des foudres ; mise en piles de bouteilles pleines : coefficient 120

Ouvrier spécialisé 2e échelon - Aide-caviste ; conducteur porté de chariots automoteurs ; gerbage de casiers ou cartons pleins, à la main ; ouvrier préparant des commandes simples ; confection des containers et assimilés, de produits divers ; soutireur ; cascaret (Bordeaux) ; aide-cuviste, museleur ; conducteur de batterie de macération et de séchoir ; aide-filtreur ; conducteur d'appareils à distiller ; ouvrier de laboratoire : coefficient 130

Ouvrier spécialisé 3e échelon - Entonneur, surveillant de remplissage des camions ou wagons-réservoirs ; chauffeurs de chaudières simples ; gerbeur de fûts pleins ; conducteur de presse automatique ; ouvrier préposé aux alambics et équipements de distillation ; manutention des matières premières ; conducteur de machines sans réglage : coefficient 135

III - Ouvrier qualifié

Ouvrier qualifié 1er échelon - Ouvrier préparant des commandes complexes d'articles multiples ; cariste palettiseur ; ouvrier de chais effectuant des travaux de polyfiltrage, de réfrigération, de chauffe, de concentration, d'actinisation, de centrifugation, de pasteurisation ; caviste qui, sous la conduite d'un chimiste ou de la direction, exécute des travaux de remplissage, filtrage, collage, assemblage ; chauffeur de chaudières de moins de 150 mètres carrés ; ouvrier de chais effectuant les soutirages en vins fins ; remueur sous la responsabilité d'un remueur spécialisé ; conducteur de plusieurs appareils de traitement ; cuviste ; aide-préparateur travaillant sous la conduite d'un chimiste ou de la direction ; aide-élaborateur pour la fabrication de sirops, concentrés, eaux-de-vie : coefficients 140.

Ouvrier qualifié 2e échelon - Même emploi que le caviste 1er échelon à condition que les connaissances soient sanctionnées par une véritable expérience ou éventuellement par un diplôme ; chauffeur de chaudières dans une chaufferie complexe (plus de 150 mètres carrés) ; caviste effectuant des assemblages et des pesées ; remueur spécialisé responsable de l'ensemble des opérations de remuage ; dégorgeur à la glace ; dégorgeur à la volée (capsules) ; ouvrier traitant par le froid (non frigoriste) ; préparateur d'infusion et de macération, traitement des fruits, surveillance de la mise en oeuvre des produits, matières, ou exécution d'autres travaux similaires ; conducteur de machines avec réglage : coefficient 150.

Ouvrier qualifié 3e échelon - Dégorgeur à la volée (bouchons) : coefficient 160.

IV - Ouvrier hautement qualifié

Ouvrier hautement qualifié - Caviste ou cuviste capable d'exécuter des traitements spéciaux ; ouvriers traitant par le froid (frigoriste) ; conducteur d'un cycle complet de distillation ; ouvrier chargé de pesées alcooliques : coefficient 170

NOTA - 1° Le chef d'équipe dans chaque catégorie bénéficie d'une majoration de 10 points.

2° Emplois multiples - Nous en rappelons la définition : " Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois de catégories différentes comportant des coefficients différents, le coefficient de l'intéressé est appliqué en fonction de l'emploi le mieux rémunéré à condition qu'il soit occupé dans cet emploi en moyenne au moins trois heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine. "

La présente classification entrera en vigueur à compter du 1er mars 1971.
La présente annexe ainsi que l'avenant 1 du 19 mars 1971 sont dénoncés par l'accord du 31 janvier 1994 paru au BO Conventions collectives 94-16, étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994. est dénoncée et remplacée par