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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux)


Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification, chaque année travaillée dans une entreprise relevant du champ professionnel du présent accord leur ouvrant un droit individuel à un capital de temps de formation de 35 heures, qu'ils peuvent utiliser selon les modalités ci-dessous.

7.1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation dans l'entreprise, notamment les salariés âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

7.2. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 4 semaines, consécutives ou non (soit 140 heures) dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise.

7.3. Pour bénéficier du droit au capital temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une ancienneté d'au moins 2 années dans l'entreprise et 4 années dans la branche au moment de la demande. Il pourra toutefois être dérogé à cette règle dans le cas d'une première demande si l'ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est atteinte à l'issue programmée de la formation ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de franchise de 4 années, lequel commence à courir à l'issue de la dernière semaine de formation au titre de la précédente prise en charge.

7.4. Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure. Il est rappelé que le congé individuel de formation est de nature à concourir à cet objectif.

7.5. Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation.

7.6. Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent article peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

7.7. Modalités pratiques : l'entreprise dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées qui, en fonction notamment des publics prioritaires définis au point 7.1 du présent article, décide le refus ou l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître dans le délai de 10 jours, par écrit, à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.