Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail)
Réduction du temps de travail
Lors des échéances de réduction du temps de travail énoncées dans le présent accord, la durée du travail à temps partiel convenue individuellement entre l'entreprise et le salarié pourra être maintenue à son niveau antérieur.
En cas de réduction de leur temps de travail intervenant dans le cadre du paragraphe V de l'article 34 de la convention collective nationale, les salariés à temps partiel verront leur salaire maintenu selon des modalités similaires à celles qui sont prévues au point 11 du paragraphe V, sous réserve de la proportionnalité des droits.